Le transport de personnes est soumis à des règles strictes, notamment le transport des enfants de moins de 5 ans. Sur une moto : Un seul passager peut être transporté à califourchon s'il dispose d'un siège, de poignées de maintien et de repose-pieds.Un enfant de moins de 5 ans doit être transporté dans un siège fixé à la moto, être attaché et casqué. Même si le code de la route autorise un enfant de 5 ans sur une moto, il n'est pas recommandé de prendre comme passager un enfant de moins de 12 ans sur une moto. Il n'est pas évident de trouver un casque à la bonne taille et il serait à changer très souvent en fonction de la croissance de l'enfant. Il en est de même pour le dispositif de maintien (siège spécial).voir les conditions requises Dans un side-car : Ne pas dépasser le nombre de passagers inscrits sur la carte grise, qu'ils soient adultes ou enfants. Attention, la notion de "demi-personne" -enfant de moins de 10 ans- ne concerne que les permis B et D (Art. R221-4 du Code de la Route). Le passager doit être également casqué, même si le "side" est fermé. Article R221-4 II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix. (NDLR : cela exclut les autres catégories notamment les motos)Cette notion de demi-place va disparaître du code courant 2005, de toute façon elle n'était plus applicable aux voitures par le fait qu'il faut un système de retenue adapté à l'enfant (siège spécial qui prend une place entière. Article R412-1 (Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 IV Journal Officiel du 28 août 2001) (Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 I Journal Officiel du 1er avril 2003) (Décret nº 2003-440 du 14 mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 2003) (Decret nº 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 2003) I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : 1º Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ; 2º Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ; 3º En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ; 4º Pour tout conducteur de taxi en service ; 5º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ; 6º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte. III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. NOTA : Décret 2003-440 art. 3 : Ces dispositions sont applicables à Mayotte. Article R431-1 (Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 IV Journal Officiel du 1er avril 2003) En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter un casque de type homologué. Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif. Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte. Article R431-5 Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur. Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges. Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Article R431-11 Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pied. Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est obligatoire. Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Pour de plus amples détails allez voir http://www.motoservices.com/enfants, c'est très bien fait. Le seul ou un des seuls sièges enfant pour motos ou quads : |